M-35.1, r. 146 - Règlement sur les contributions des producteurs de bovins

Texte complet
2.1. Sauf pour une exploitation laitière, le producteur doit payer une contribution annuelle de:
1°  520 $, dans le cas d’une exploitation agricole de veaux d’embouche;
2°  665 $, dans le cas de toute autre exploitation agricole bovine.
3°  (paragraphe abrogé).
Malgré le premier alinéa, le producteur de toute exploitation agricole bovine, autre qu’une exploitation laitière, qui produit ou met en marché 12 bovins ou moins par année doit payer une contribution annuelle de 260 $.
Le producteur d’une exploitation agricole bovine de plusieurs catégories de bovins paie uniquement la contribution annuelle de la catégorie dont le montant est le plus élevé. 
Décision 12201, a. 2; Décision 12740, a. 2.
2.1. Sauf pour une exploitation laitière, le producteur doit payer une contribution annuelle de:
1°  350 $, dans le cas d’une exploitation agricole de veaux d’embouche;
2°  600 $, dans le cas d’une exploitation agricole de bouvillons;
3°  600 $, dans le cas de toute autre exploitation agricole bovine.
Malgré le premier alinéa, le producteur de toute exploitation agricole bovine, autre qu’une exploitation laitière, qui produit ou met en marché 12 bovins ou moins par année doit payer une contribution annuelle de 195 $.
Décision 12201, a. 2.